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Tout ce qui a changé pour votre épargne le…24 octobre dernier

Traditionnellement, les changements en matière de réglementation interviennent les 1er janvier ou les 1er juillet de chaque année. Mais une fois n’est pas coutume c’était le 24 octobre qu’il fallait être attentif. A cette date, sont entrées en vigueur plusieurs dispositions relatives à l’épargne de long terme prévues par la loi Industrie Verte votée fin 2023 mais dont les décrets d’application ont mis du temps à être publiés au Journal Officiel. Pas de panique, le Cercle des epargnants vous propose un résumé de ce qu’il ne fallait pas rater.


Le Private Equity désormais obligatoire dans les PER, sauf si…

L’article 35 de la loi industrie verte prévoit que tout nouveau souscripteur à un Plan épargne retraite (PER) aura obligatoirement dans son portefeuille une part minimum d’actifs non cotés (capital-investissement, fonds de dette, fonds européens d’investissement à long terme…). 

Il était déjà possible de demander à avoir des actifs non-cotés dans son portefeuille mais pour cela il fallait en faire la demande express. Désormais, cette obligation s’imposera par défaut à tous ceux qui choisissent une gestion dite par horizon, c’est-à-dire ceux qui ne feront pas le choix de gérer eux-mêmes, de façon libre, leur épargne. 

La part de ces actifs non-cotés dans le portefeuille dépendra du profil choisi par l’épargnant. Ainsi :

-Pour les gestions pilotées « prudentes », les fonds d'investissement alternatifs devront représenter au moins 2 % à 6 % des versements : 2 % jusqu'à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire, 4 % jusqu'à 15 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire et 6 % jusqu'à 20 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire (…) 

-Pour la gestion pilotée équilibrée, où la part d'UC peut au maximum atteindre 80 % dans les premières années de vie du PER, les versements minimaux sur le non coté oscilleront entre 3 % (5 ans avant le départ à la retraite), et 8 % (jusqu'à 20 ans avant la date de liquidation du plan). 

-Pour les mandats dynamiques - dénués de contraintes globales sur les UC avant que le PER arrive dans ses 5 dernières années -, la part des versements sur du non coté devra atteindre au moins 12 % au-delà des 20 ans qui séparent l'investissement de la liquidation du PER. Entre 20 ans et 15 ans, elle tombera à 10 %, puis à 7 % entre 15 ans et 10 ans. 

-Enfin, ceux qui choisiront une gestion pilotée « offensive » verront leurs versements dans le non-côté atteindre entre 6% et 15% de l’épargne investie.


De nouvelles informations à fournir sur le mandat de gestion pour plus de visibilité

La loi « industrie verte » a apporté une définition et un encadrement légal des mandats d’arbitrage en gestion pilotée des PER ou des contrats d’assurance-vie. Parmi les informations désormais obligatoires :

  • L'identité du mandataire ;

  • La description précise du profil de gestion ou d'allocation (niveau de risque, horizon de placement, stratégie d'allocation d'actifs, existence éventuelle d'un plancher ou d'un plafond pour certains actifs) ;

  • La durée de convention ;

  • Les modalités de reconduction ou de résiliation du mandat ;

  • La nature de rémunération du mandataire (versement d'honoraires, commissions, etc).

Un relevé d'informations devra également être envoyé une fois par an sur lequel figurera aussi l'identité du mandataire, les éléments du profil de gestion ou d'allocations et enfin la liste et les performances des supports investis, les dates d'exécution des arbitrages et le montant des frais supportés.

Par ailleurs, l'épargnant pourra résilier son mandat de gestion à tout moment et sans avoir à payer des indemnités, à condition de le faire dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification donnée par le mandant. 

Enfin, des nouveautés sont aussi prévues à compter du 24 octobre concernant le devoir de conseil des distributeurs ou assureurs, détaille le site MoneyVox  :

-La « périodicité à laquelle l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation vérifie l'adéquation du profil d'allocation dans le cadre du mandat d'arbitrage » est fixée à 4 ans ;

-L'actualisation des informations devra obligatoirement être effectuée tous les 4 ans si aucune opération n'a été réalisée sur le contrat. Le délai passe à 2 ans dans le cas où des recommandations personnalisées ont été fournies.


Un meilleur encadrement des profils de gestion de l’assurance vie

Lorsqu’un épargnant souscrit à un contrat d’assurance vie ou de PER en gestion « pilotée », on lui demande quel type de profil il veut adopter pour que ses avoirs soient gérés selon un couple rendement/risque déterminé. Ces profils de gestion seront désormais mieux standardisés. Assureurs ou gérants des mandats de gestion devront désormais obéir à certaines contraintes d'allocations pour pouvoir qualifier les mandats de gestion pour les trois profils « prudent », « dynamique » ou équilibré ».

Ainsi, un mandat de gestion « prudent » devra avoir au moins 50% de son encours investi sur des supports « à faible risque » comme les fonds en euros. Cette part passe à 30% pour le profil « équilibré » et à 20% pour le mandat « dynamique ».

Sous certaines conditions, cette part minimale investie sur des supports à faible risque peut être revue à la baisse. En effet, si l'horizon de détention de l'assuré est supérieur à 10 ans, une dérogation permet de faire baisser la proportion minimale de 50% à 30% pour le profil « prudent ». La part minimale passe de 30% à 20% pour le profil « équilibré » et de 20% à 10% pour le profil « dynamique ».


La cour des comptes prône une réforme choc du PER

«  Le régime des plans d’épargne retraite (PER) offre un avantage substantiel en matière d’IR susceptible d’être détourné de sa finalité ». Voilà un titre qui retient spontanément l’attention. Surtout lorsqu’il est issu de rapport émane de la Cour des Comptes ! Le Conseil des Prélèvements Obligatoires (une émanation de la Cour des Comptes) vient de publier semaine un rapport titré « Conforter l'égalité des citoyens devant l'imposition des revenus » au détour duquel on retrouve un constat choc : « le régime fiscal des PER est marqué par l’existence d’un schéma d’optimisation dont le bien-fondé peut être mis en doute » !


Créé par la loi « PACTE » du 22 mai 2019140, le PER bénéficie d’un avantage fiscal à

l’Impôt sur le revenu : les versements sur un PER sont en effet déductibles du revenu imposable dans une certaine limite. Le moment du déblocage ouvre le droit au versement d’une rente ou à une sortie en capital, lequel est, dans les deux cas, réintégré au revenu imposable : c’est la contrepartie de la déduction initiale. 


Mais ce qui pose visiblement des problèmes philosophiques aux magistrats de la cour des comptes c’est que « dans le cas où un PER n’est jamais liquidé par son titulaire avant son décès, la totalité du droit au capital de ce plan est transmise à ses héritiers. En plus des avantages successoraux dont ils sont susceptibles de profiter, lesdits héritiers ne sont pas soumis à l’IR au moment du déblocage des sommes. Dès lors, puisqu’il a été constitué par des flux non imposés à l’IR entre les mains du défunt au moment de sa constitution, le PER offre un « double avantage » aux personnes concernées ».


Ils estiment donc « souhaitable » de faire évoluer les grandes caractéristiques du PER « pour le recentrer sur sa finalité première qui est de favoriser l’épargne retraite ». Parmi les pistes explosives envisagées, une sortie progressive obligatoire, voire une liquidation

obligatoire du PER à compter d’un certain âge (comme c’est le cas aux Etats-Unis). C’est ce que l’on trouve dans la recommandation n° 7 : « Recentrer le plan d’épargne retraite (PER) sur sa fonction d’épargne retraite en encadrant son âge de liquidation ».


Il est rare que les avis du CPO soient suivis d’effet. Mais dans le contexte actuel de recherche de revenus fiscaux, il faut rester vigilant.




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