LE CODE DE DEONTOLOGIE
DU CERCLE DES EPARGNANTS
Conformément au décret d’application de l’article 108 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 relatif au plan d’épargne retraite populaire, l’Assemblée Générale de l’Association CERCLE DES EPARGNANTS a approuvé le code de déontologie dont les dispositions sont les suivantes :
Article 1
Le présent code de déontologie fixe les règles que s’engagent à respecter les personnes physiques qui par leur fonction représentent et défendent les intérêts des participants à un plan d’épargne retraite populaire tels que définis à l’article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Ces règles ont pour objet de prévenir les conflits d’intérêt qui peuvent survenir lorsque ces personnes peuvent être en situation de ne pas agir en toute indépendance, et s’ils se présentent de les résoudre équitablement dans l’intérêt des participants.
Article 2
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont :
- les membres du conseil d’administration de l’Association CERCLE DES EPARGNANTS,
- le cas échéant, les membres du bureau de l’Association,
- le cas échéant, les membres du personnel salarié de l’Association,
- les membres des comités de surveillance des plans souscrits par l’Association.
Article 3
Les personnes mentionnées à l’article 2 doivent informer le président du conseil d’administration de l’Association CERCLE DES EPARGNANTS ou le président du comité de surveillance des intérêts directs et indirects y compris les avantages de toute nature qu’elles détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu’elles exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière et notamment dans un organisme d’assurance ou dans l’une des sociétés ou l’un des organismes du même groupe ou chez un partenaire significatif et habituel, commercial ou financier, de l’organisme d’assurance ou de son groupe et des rétributions qu’elles reçoivent ou viennent à recevoir de la part de ces mêmes organismes ou sociétés ainsi que de tout mandat qu’elles détiennent ou viennent à détenir au sein d’une personne morale. A cet effet, cette information est adressée aux présidents, sous pli fermé, en ce qui concerne les intérêts détenus, et remise à leur secrétariat en ce qui concerne les fonctions exercées et les mandats détenus.
Lorsque le président du conseil d’administration de l’Association CERCLE DES EPARGNANTS ou le président du comité de surveillance est concerné par les dispositions de l’alinéa précédent, il en informe immédiatement son conseil ou son comité.
Article 4
Le président du conseil d’administration de l’Association et le président du comité de surveillance, en fonction des informations reçues au titre de l’article 3, décident avec l’accord du conseil d’administration ou du comité de surveillance, après audition de la personne concernée, des éventuelles suites à donner : démission, abstention dans les délibérations et votes, révocation.
Article 5
Les personnes mentionnées à l’article 2 du présent code doivent respecter dans l’exercice de leur fonction des règles de diligence et de confidentialité.
Elles sont tenues à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Elles doivent remplir leur fonction en privilégiant l’intérêt des participants au plan d’épargne retraite populaire.
Elles doivent également, le cas échéant, suivre toute formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour remplir adéquatement leur fonction.
Article 6
Les personnes visées à l’article 2 remettent, dans le mois suivant leur élection ou leur nomination ou dans le mois suivant la conclusion d’un plan d’épargne retraite populaire, au secrétariat du président de l’Association ou au secrétariat du président de leurs comités de surveillance respectifs les documents justifiant de leur état civil, de leur honorabilité ainsi que de leur expérience et de leurs qualifications professionnelles.
Article 7
Tout actionnaire, associé, assuré, sociétaire ou adhérent d’un organisme d’assurance, d’une société ou d’un organisme appartenant à un groupe au sens de l’article L 345-2 du code des assurances, de l’article L 931-34 du code de la sécurité sociale, de l’article L 212-7 du code de la mutualité, répond aux conditions fixées au 2ème alinéa de la loi 2003-775 du 21 août 2003 dans la mesure où il n’exerce pas d’influence significative dans la gestion, dans l’administration ou dans la direction de ces organismes ou sociétés.