Dans la mouvance des préconisations Delevoye
Au moment où le Premier Ministre consulte les syndicats au sujet d’un calendrier de la réforme, le thème des fonds de pension revient dans l’actualité. L’une des préconisations du rapport du Haut-Commissaire désormais ministre concerne le plafond de l’assiette de cotisation des retraites complémentaire obligatoires. Actuellement, celles-ci plafonnent à 8 fois le montant du PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale, de €40 524 en 2019), soit €324 168. La préconisation est de limiter ce plafond à 3 PASS ou €121 563.
Une population peu nombreuse, mais devenue exposée
Pour les cadres supérieurs et dirigeants dont le revenu dépasse 3 PASS, le rapport Delevoye n’est que modérément favorable : Ils feront l’objet, au-delà de ce nouveau plafond, d’une cotisation de solidarité de 2,81% (ne créant pas de droits). L’effectif des salariés rémunérés au-delà de 3 PASS est estimé à environ 200 000 cadres.
Les fonds de pension, au secours des cadres supérieurs et de leurs employeurs ?
Si cette mesure devait entrer en vigueur, les cadres chercheront probablement une solution de complément pour la partie de leur rémunération comprise entre 3 et 8 PASS. Les employeurs, qui versent 60% des cotisations obligatoires, ne souhaitent pas voir baisser les retraites de leurs cadres supérieurs. Ainsi, Le patronat du CAC 40, par la voix du PDG de Total, mentionne la nécessité de recourir à la capitalisation et aux fonds de pension, notamment pour les cadres à hauts revenus.
Un vrai consensus pour un premier pilier universel en répartition
Les non-salariés et les professions libérales sont ceux pour qui le rapport Delevoye semble trouver ses limites en matière de régime universel. Certes, un vrai consensus existe chez les professions libérales par exemple, pour un premier pilier unique, universel, égalitaire et par répartition. Ce qui correspond peu ou prou à l’actuelle retraite de la Sécurité Sociale : l’évolution des taux d’intérêt rend opportune une alternative à la gestion purement financière.
Le cas des régimes complémentaires des professions libérales
Mais au-delà d’un premier pilier, donc s’agissant de la retraite complémentaire, le régime universel fait débat, notamment chez les professions libérales. Les avocats (disposant même d’un régime de base qui aide sans contrepartie le régime général), veulent garder leur régime spécifique. Comme d’autres professions libérales (notaires, dentistes, experts-comptables…) regroupées au sien de pro’action retraite, pour défendre la spécificité de leurs régimes complémentaires en capitalisation.
La réforme des retraites est un exercice indispensable pour que, comme le rappelle Jean-Paul Delevoye, les jeunes générations adhèrent à la solidarité entre générations, base de la répartition. Pour cela, il faut que les taux de cotisation et l’effort national sur le PIB soient contenus, pour créer un équilibre pérenne.
Au-delà de ce noble objectif, dont le principe est largement partagé, des réticences et résistances apparaissent sur les voies et moyens de préserver et répartir les fruits de l’effort de cotisation. Comme technicien, Jean-Charles Simon, directeur exécutif d’Optimind évoquait récemment dans Les Echos « une heureuse concordance législative » : la Loi Pacte favorise l’épargne retraite et pourrait conduire à « une réelle émergence des fonds de pension ».
Ainsi, tant pour les épargnants que pour l’économie, la question des fonds de pension ne peut que revenir dans le débat.
(1) Trois organismes français, publics ou liés à la fonction publique, répondent en tout point à la définition d’un vrai fonds de pension. Il s’agit d’abord de la Préfon (retraite supplémentaire et facultative de la fonction publique) et du FRR (Fonds de réserve des retraites), abondé et géré par l’Etat pour créer des réserves contribuant au financement à la retraite de base. Enfin, existe l’Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique, géré par la Caisse des Dépôts et Consignations. Les Régimes de certaines professions libérales en capitalisation, comme celui des pharmaciens répondent aussi à cette définition.
Le fonds de pension est une entité distincte et dont l’activité est la gestion d’un régime collectif en capitalisation (la gestion financière étant souvent déléguée à des acteurs spécialisés), alors que l’épargne retraite, individuelle ou collective est un contrat. A ce dernier, il est possible d’adhérer en se regroupant au sein d’une association de souscription, comme le Cercle des Epargnants.