Dans une décision rendue le 10 octobre dernier par la Chambre civile de la Cour de Cassation, la haute juridiction civile a admis que le capital du contrat d’assurance-vie constituait une libéralité en raison de sa désignation des bénéficiaires par voie testamentaire.
Ainsi, en contradiction aux articles L132-8 et L132-12 du Code des assurances qui prévoient « le capital stipulé payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré » puisque « le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, laquelle peut être faite par testament, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat », le capital réintégre la succession et doit donc prendre en compte le partage entre l’ensemble des héritiers réservataires. De fait, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.