Par une circulaire du 24 mars 2011, l’Acoss a précisé les modalités d’exonération du financement patronal de la retraite supplémentaire des anciens salariés.
Les contributions patronales finançant le maintien de la couverture de retraite supplémentaire au profit des anciens salariés ouvre droit à l’exonération plafonnée de cotisations propre aux contributions patronales de retraite et de prévoyance.
L’administration a, en effet, défini les modalités du régime social des contributions de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaires.
L’Acoss a mentionné que la notion d’« anciens salariés » ouvrant droit, en cas de maintien à leur profit du versement des contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, à l’application du régime d’exonération plafonnée propre à ces contributions (CSS art. L 242-1 modifié par l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011) recouvrent les personnes dont le contrat de travail a été rompu et qui bénéficient de la portabilité dans les conditions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11-1-2008.
Sont également concernées les personnes dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient de la portabilité de leur régime de prévoyance dans des conditions plus favorables que celles de l’ANI et/ou du maintien de leur régime de retraite supplémentaire.
L’ajout de la mention « anciens salariés » vise aussi bien les contributions patronales de prévoyance que les contributions patronales de retraite supplémentaire.
En revanche, les contributions patronales versées au bénéfice des retraités ne sont pas concernées par ces modifications.
Le fait qu’un employeur décide de prendre en charge la cotisation salariale d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire sans que cela soit prévu par la convention collective n’entraîne pas la requalification de cette prise en charge en un complément de salaire.
La prise en charge par l’employeur de la cotisation salariale est considérée comme une contribution patronale de l’employeur qui est ainsi exclue de l’assiette des cotisations dans les conditions (notamment respect du caractère collectif, uniformité du taux…) et limites fixées par l’article L 242-1 du CSS à condition cependant que ces nouvelles modalités de répartition soient prévues dans un nouvel acte juridique (convention collective ou déclaration unilatérale de l’employeur).
Catégories objectives de salariés
L’article L 242-1 al. 6 du CSS modifié par l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 dispose que les garanties des régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire doivent bénéficier à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat. Dans l’attente de ce décret en cours d’élaboration, l’administration souligne que les salariés adhérant à une convention de préretraite progressive dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne constituent pas une catégorie objective de salariés.
De ce fait, le montant de la contribution de l’employeur les concernant ne saurait être différent de celle des autres salariés sous peine de remise en cause des exonérations pour non respect du caractère collectif.