Le dispositif de l’article 39 fait référence à l’article 39 du Code Général des Impôts. Au cœur de l’actualité sous le nom de « retraite chapeau », il répond à un besoin essentiel, celui d’améliorer le taux de remplacement d’actifs peu ou mal couverts par les régimes de base et complémentaires. Au niveau du droit social, il est régi par l’article L137-11 du Code de la Sécurité sociale
Il concerne en France plusieurs centaines de milliers de personnes, des dirigeants d’entreprise mais aussi des salariés.
A l’origine, ce produit avait été créé pour répondre aux besoins des hauts fonctionnaires qui pantouflaient dans des grandes entreprises.
Les grands principes
L’article 39 comprend deux sous catégories :
• Un régime additionnel offrant un revenu de remplacement égal à un pourcentage du salaire de fin de carrière ;
• Un régime différentiel garantissant un complément de revenu déterminé de telle façon que son montant additionné à celui des pensions atteigne un niveau prédéterminé du salaire de fin de carrière. C’est ce régime qui constitue réellement la retraite chapeau.
L’entreprise peut choisir librement la catégorie de salariés couverts. Depuis la promulgation de la loi portant réforme des retraites de 2010, une entreprise dotée d’un article 39, l’entreprise devra proposer aux salariés non concernés la possibilité d’accéder à un supplément de retraite (article 83, PERCO…).
Depuis le 1er janvier 2010, les régimes « article 39 » sont obligatoirement externalisés.
L’article 39 prend la forme d’un contrat collectif d’assurance-vie à adhésion obligatoire pour les salariés appartenant à une catégorie homogène et objective. Les mandataires sociaux peuvent en bénéficier.
Le bénéfice des droits sont soumis à une condition de présence dans l’entreprise au moment du départ en retraite. Les droits ne sont donc pas portables et individualisés. La non portabilité est contraire au droit européen ce qui pourrait à terme obliger de modifier la nature de ce dispositif au-delà des polémiques en cours.
La mise en place
La mise en place d’un article 39 peut s’effectuer par :
• Décision unilatérale de l’employeur
• Accord collectif après négociation avec les partenaires sociaux • Référendum d’entreprise
La gestion du contrat
Les cotisations sont versées par l’employeur selon des modalités définies par contrat souscrit auprès d’un assureur. L’entreprise perd la propriété des cotisations investies sur le contrat.
L’engagement de l’entreprise est déterminé en prenant en compte les points suivants :
• Le niveau des prestations définies par le contrat ;
• La probabilité estimée des départs avant l’âge ;
• L’évolution des salaires ;
• L’âge des salariés ;
• La table de mortalité ;
• Le taux d’actualisation retenue pour les prestations.
Pour la gestion financière, l’entreprise peut arbitrer entre fonds euros et unités de compte.
Le versement de la rente aux bénéficiaires
Les bénéficiaires peuvent opter pour plusieurs types de sorties en rente. Ils ont ainsi, selon les contrats, la possibilité de sortir en :
• Rente viagère simple ;
• Rente viagère avec réversion ;
• Rente viagère avec annuités garanties ;
• Rente viagère par paliers ;
• Rente viagère avec garantie dépendance.
Le régime fiscal et social pour les entreprises de l’article 39
Initialement, l’article 39 permettait une défiscalisation et une exonération de charges sociales. Depuis plusieurs années, le législateur a institué plusieurs contributions visant à réduire les abus.
Il n’en demeure pas que les cotisations sont déductibles du résultat imposable. Une contribution sociale spécifique s’applique. Les primes versées à l’assureur et alimentant le fonds collectif subissent, en effet, une taxe de 12 %.
Les rentes versées aux bénéficiaires sont soumises à une taxe de 16 % pour la fraction excédant 1/3 du plafond annuel de la sécurité sociale. Cet abattement sera supprimé à compter du 1er janvier 2011.
Il est, par ailleurs, créé une taxe additionnelle de 30 % à la charge de l’employeur pour les rentes dépassant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Le régime fiscal et social pour le bénéficiaire
Les cotisations versées avant la cessation d’activités ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu du fait qu’elles ne sont pas individualisées et qu’elles ont un caractère aléatoire.
La rente viagère versée après la cessation d’activité est assujettie à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et bénéficie d’un abattement de 10 %.
La rente est soumise à des prélèvements sociaux à hauteur de 8,1 %. A compter du 1er janvier 2011, un prélèvement supplémentaire de 14 % pour les rentes dépassant 700 euros (0 % jusqu’à 500 euros ; 7 % de 500 à 700 euros et 14 % au-delà).