L’Astuce

3O oct 06 : Projet de loi sur le développement de la participation et de l’actionnariat salarié ; Serge Dassault veut révolutionner le PERP

par | Oct 30, 2006 | Actualités

Serge Dassault, rapporteur pour avis au Sénat du projet de loi sur le développement de la participation et de l’épargne salariale, a déposé plusieurs amendements concernant l’épargne retraite et en particulier le PERP.

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ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 11

Référence au plafond annuel de la sécurité sociale pour déterminer les plafonds d’abondement sur un plan d’épargne d’entreprise et un plan d’épargne pour la retraite collectif
L’article additionnel propose de faire référence au plafond annuel de la sécurité sociale pour déterminer les plafonds d’abondement sur un plan d’épargne d’entreprise et un plan d’épargne pour la retraite collectif.

Egalement dans la continuité du rapport d’information de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, sur l’épargne retraite, cet article additionnel a pour objet d’exprimer les plafonds d’abondement de l’employeur sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) et sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), et non plus de manière absolue.

La mesure proposée permettrait la réévaluation automatique, chaque année, de ces plafonds d’abondement en fonction du PASS. Elle encouragerait le développement de l’épargne salariale et de l’épargne retraite.

Les plafonds actuels d’abondement sur un PEE et un PERCO s’élèvent respectivement à 2.300 euros et 4.600 euros. Les plafonds qu’il est proposé d’établir sont les suivants :

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8 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour le PEE, soit 2.485 euros en 2006 ;

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16 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour le PERCO, soit 4.970 euros en 2006.

Le plafond proposé pour le PEE est un peu supérieur (de 8 %) au plafond actuel, pour compenser l’absence de revalorisation de ce plafond depuis la mise en place de l’euro le 1er janvier 2002. Par coordination, il est proposé de maintenir un plafond d’abondement sur le PERCO double de celui du PEE, soit 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Les gages prennent en compte la déductibilité fiscale des abondements de l’employeur sur un PERCO, et la déductibilité sociale des sommes versées sur un PEE ou un PERCO. La perte de ressources pour l’Etat serait toutefois limitée : les plafonds d’abondement sont rarement atteints et, dans le cas du PERCO, la mise en place de ce dispositif est très récente.

Codification du plan d’épargne pour la retraite populaire
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de codifier les dispositions relatives au plan d’épargne pour la retraite populaire et aux contrats d’épargne retraite, dits « contrats Madelin », ouverts aux travailleurs indépendants.

Dans la continuité du rapport d’information de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, sur l’épargne retraite21(*), cet amendement a pour objet de codifier, à droit constant, les dispositions de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ayant créé le plan d’épargne pour la retraite populaire (PERP), ainsi que les dispositions relatives :

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d’une part, aux contrats d’épargne retraite créés par l’article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dite « loi Madelin » : ces « contrats Madelin » peuvent être souscrits par les travailleurs indépendants ;

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d’autre part, aux contrats d’épargne retraite ouverts aux exploitants agricoles, dits « contrats Madelin agricoles », car leur régime est largement assimilé à celui des contrats Madelin.

Les dispositions proposées par le I du présent article additionnel tendent à modifier le code des assurances.

Le texte proposé par le A du I du présent article additionnel pour l’article L. 143-1 du code des assurances est de conséquence avec les dispositions proposées par le B du I du présent article additionnel pour l’article L. 144-1 du code des assurances.

Le B du I du présent article vise à insérer un nouveau chapitre IV au titre IV du livre premier du code des assurances, lequel serait constitué de cinq articles L. 144-1 à L. 144-4 :

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l’article L. 144-1 du code des assurances codifierait les contrats Madelin et les contrats Madelin agricoles ;

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l’article L. 144-2 du même code procèderait à la codification des dispositions de l’article 108 de la loi du 21 août 2003 précitée relatives au PERP ;

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l’article L. 144-3 du code des assurances renverrait à un décret en Conseil d’Etat la détermination des règles techniques et des clauses contractuelles propres aux contrats d’épargne retraite ;

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l’article L. 144-4 du même code prévoit l’application de ces dispositions aux mutuelles du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale.

Les dispositions proposées par le C et le D du I, les II, III et IV du présent article additionnel sont de coordination avec les dispositions proposées par le B du I du présent article additionnel.

Le V du présent article additionnel vise à abroger les dispositions actuellement applicables au PERP et aux contrats Madelin, dont il est proposé la codification.

Le VI du présent article additionnel prévoit l’entrée en vigueur de ces dispositions neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.

Les mesures proposées sont de nature à clarifier le droit de l’épargne retraite, en favorisant plus particulièrement l’essor du PERP.

Décision de la commission : votre commission vous demande d’adopter cet article additionnel.

ARTICLE 12

Report en avant de l’imposition des sommes transférées d’un compte épargne-temps sur un PERCO ou PEE
Commentaire : le présent article vise à permettre l’étalement dans le temps de l’imposition des sommes dues au titre des sommes transférées d’un compte épargne-temps vers un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

I. LE RÉGIME FISCAL ET SOCIAL ACTUEL DES SOMMES TRANSFÉRÉES D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS VERS UN PEE OU UN PERCO

La loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du travail dans l’entreprise a permis le transfert des droits acquis dans le cadre d’un compte épargne-temps vers un PEE ou un PERCO.

Or les sommes placées sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) sont de deux natures : les versements des salariés et les abondements de l’employeur.

Une distinction sur l’origine des placements doit ainsi être opérée en cas de transfert des droits affectés sur un compte épargne-temps vers un PEE ou un PERCO. Les avantages fiscaux portent sur les sommes correspondant à l’abondement par l’employeur.

La partie des sommes transférées, et correspondant à un abondement de l’employeur, bénéficie du régime d’exonérations fiscales et sociales prévues pour les abondements de l’employeur sur un PEE ou un PERCO.

Les avantages fiscaux et sociaux consistent en une déductibilité de ces sommes de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des taxes et participations assises sur les salaires (telles que la taxe d’apprentissage).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a pour objet de permettre, sur la demande du bénéficiaire, d’étaler le versement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, en cas de transfert d’un compte épargne-temps vers un PEE ou un PERCO (pour la fraction des sommes imposables, ne correspondant donc pas à un abondement par l’employeur).

Le champ d’application de la mesure concerne les droits inscrits à un compte épargne-temps et utilisés pour alimenter un PEE ou un PERCO « à compter du 1er janvier 2006 ».

Le mécanisme proposé est celui du report en avant sur quatre ans (l’année en cours et les trois années suivantes) :

« Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l’article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 443-1-2 du même code ou un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 443-2 du même code (…) être répartis par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes ».

Il s’agit donc d’élargir un dispositif qui, dans la rédaction en vigueur de l’article 163 A du code général des impôts, ne concerne actuellement que « la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite ». Le bénéfice de cette option ne peut pas être cumulé avec celui figurant à l’article 163-0 A du code général des impôts22(*) : cette règle, déjà applicable aux indemnités de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite, est étendue aux sommes transférées d’un compte épargne-temps vers un PEE ou un PERCO.

Par coordination, il est également fait référence aux sommes ainsi transférées, dans le texte proposé par le I du présent article pour le II de l’article 163 A du code général des impôts, relatif aux modalités d’imposition en cas de transfert à l’étranger du domicile de l’intéressé, d’une part, et de décès de l’intéressé, d’autre part23(*).

L’Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur pour avis estime que le mécanisme du report d’imposition, déjà utilisé pour les indemnités de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite, est un dispositif ingénieux qui lève les obstacles fiscaux à un éventuel transfert des sommes épargnées sur un compte épargne-temps vers un PEE ou un PERCO.

La mesure proposée encourage ainsi l’épargne salariale et l’épargne retraite à long terme, en complément des dispositions proposées à l’article 11 du présent projet de loi pour accompagner l’essor du PERCO, sur lequel les premiers versements effectifs datent de l’année 200524(*).

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 12

Extension au régime de la Préfon des cas de déblocage anticipé applicables au plan d’épargne pour la retraite populaire
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet d’étendre au régime de la Préfon les cas de déblocage anticipé déjà applicables au plan d’épargne pour la retraite populaire.

Le présent article additionnel reprend une autre des propositions du rapport d’information de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, sur l’épargne retraite25(*), relative aux cas de déblocage anticipé des sommes épargnées dans le cadre d’un contrat particulier d’épargne retraite : la Préfon, gérée par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, et ouverte aux fonctionnaires, anciens fonctionnaires et à leurs conjoints ou veufs.

Dans le droit actuel, les contrats d’épargne retraite sont rachetables en cas d’invalidité, d’expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage ou de cessation d’activité non salariée suite à un jugement de liquidation judiciaire.

Le présent amendement vise à lever une incertitude sur l’application de ces cas de déblocage anticipé à la Préfon.

Par souci d’équité entre les adhérents à la Préfon et à d’autres régimes d’épargne retraite, il est proposé de permettre aux adhérents de la Préfon de racheter leur contrat en cas d’invalidité, d’expiration des droits à assurance chômage ou de perte d’activité non salariée suite à une liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 132-23 du code des assurances :

« – expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation26(*) ;

« – cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises27(*) ;

« – invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale »28(*).

Décision de la commission : votre commission vous demande d’adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 14

Réforme de la gouvernance du complément de retraite mutualiste (COREM)
Commentaire : le présent article additionnel vise à réformer la gouvernance des régimes « R 1 » et du complément de retraite mutualiste (COREM), issus du complément retraite de la fonction publique (CREF), en les rapprochant de celles applicables au plan d’épargne pour la retraite populaire (PERP).

Dans la continuité des propositions formulées par notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, dans son rapport d’information sur l’épargne retraite29(*), le présent article additionnel a pour objet de renforcer les droits des sociétaires des régimes « R 1 » et du Complément de retraite mutualiste (COREM), issus de l’ancien Complément retraite de la fonction publique (CREF), en les rapprochant de ceux applicables aux adhérents des plans d’épargne pour la retraite populaire (PERP).

Ces régimes sont gérés par l’Union mutualiste retraite (UMR).

Le rapprochement des règles de gouvernance du COREM de celles applicables au PERP traduit un engagement pris par le gouvernement, en contrepartie de l’élargissement aux non-fonctionnaires de la possible déduction fiscale de leurs cotisations, prévue à l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2005. En effet, il s’agit d’offrir à ces nouveaux adhérents des garanties équivalentes à celles dont ils auraient bénéficié en souscrivant un PERP (cf. encadré ci-dessous). Les dispositions qu’il est proposé d’appliquer au COREM visent à assurer une représentation directe des adhérents.

La réforme de la gouvernance du COREM : un engagement du gouvernement

Extraits du rapport d’information sur l’épargne retraite de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général

« Le rapprochement des règles de gouvernance du COREM de celles applicables au PERP constitue un engagement pris par le gouvernement, en contrepartie de l’élargissement aux non-fonctionnaires de la possible déduction fiscale de leurs cotisations, prévue à l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2005. En effet, il s’agit d’offrir à ces nouveaux adhérents des garanties équivalentes à celles dont ils auraient bénéficié en souscrivant un PERP.

« Dans son rapport sur le projet de loi de finances rectificative, votre rapporteur général avait rappelé les engagements pris par le gouvernement en réponse à notre collègue député Charles de Courson30(*) :

« Notre collègue député Charles de Courson a alors accepté de retirer ses deux amendements (de suppression et de repli) au regard de l’engagement du gouvernement à mettre en place, d’ici la fin de l’année 2006, un dispositif de gouvernance renforcé du COREM compte tenu des obligations qui s’imposent pour les PERP ».

« Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat avait alors apporté les précisions suivantes à notre collègue député Charles de Courson.

« Votre amendement n° 45 rectifié ne me convient pas vraiment, car il tend à appliquer au COREM les conditions imposées aux PERP, alors que les systèmes sont différents. Votre inquiétude est néanmoins parfaitement légitime. Il est en effet tout à fait normal que la représentation nationale s’interroge sur les contrôles, les verrous, les garde-fous que l’on peut instaurer pour gérer de tels mécanismes. Je vous propose donc que nous travaillions ensemble à cette question pour définir rapidement un dispositif de gouvernance renforcé, plus ouvert mais verrouillé en termes de sécurité (…).

« Il faut prendre le temps de la concertation. Je ne peux donc pas vous garantir que nous serons prêts dans quinze jours. Cela dit, je crois que nous pouvons parvenir à un dispositif cohérent répondant à vos inquiétudes avant la fin de l’année 2006. Un Charles-Amédée de Courson rassuré, c’est quand même plus agréable pour tout le monde ! »31(*).

« Toujours dans son rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2005, votre rapporteur général avait ainsi souligné que l’avis favorable de votre commission des finances à l’adoption de l’article du projet de loi était subordonné au respect des engagements pris par le gouvernement à propos des règles de gouvernance de l’UMR :

« Votre rapporteur général rappelle que, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2004 (PLFR 2004), votre commission des finances avait émis un avis défavorable sur des amendements tendant à insérer dans le PLFR 2004 un dispositif identique à celui prévu au présent article. La spécificité du régime du COREM, non intégralement provisionné et répondant à un dispositif de gouvernance spécifique, a motivé cette position.

« Cette question nécessite effectivement un examen attentif, compte tenu des règles propres au COREM qui s’expliquent par le fonctionnement mutualiste du régime.

« Ces interrogations demeurent. Aussi, l’engagement pris par le gouvernement à l’Assemblée nationale représente-t-il une avancée significative à laquelle votre commission des finances sera extrêmement attentive.

« En outre, votre rapporteur général se félicite de l’accélération du plan de convergence du COREM fondée sur des progrès de gestion à saluer et il ne souhaite pas pénaliser les adhérents au COREM.

« Sous le bénéfice de ces observations, il vous est donc proposé d’adopter le présent article sans modification. Cette position est prise par souci de réalisme, pour encourager les gestionnaires à poursuivre leurs efforts et pour ne pas « prendre en otages » les souscripteurs actuels, dans une querelle de doctrine certes légitime mais dont la poursuite serait stérile. L’essentiel est à présent de redéfinir une gouvernance qui n’apporte pas assez de garanties de transparence aux adhérents anciens et nouveaux »32(*).

« Interrogé par votre rapporteur général dans le cadre de la présente étude, le gouvernement n’a fait état que de modification des délais entre les réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale :

« Une proposition a été faite récemment par l’UMR pour accroître le temps laissé à la consultation des mutuelles qui en sont membres, et donc à la consultation des sociétaires, en allongeant l’intervalle entre le conseil d’administration et l’assemblée générale ».

« Cette réponse apparaît très insuffisante à votre rapporteur général.

« Certes, il n’ignore pas que le principe de représentation syndicale des adhérents, propre aux mutuelles, ne correspond pas à la représentation directe des adhérents prévue pour les PERP, au sein du comité de surveillance et d’une association, le groupement d’épargne pour la retraite populaire.

« Il juge toutefois que la représentation syndicale ne saurait se substituer à toute forme de représentation directe. Cette représentation s’est d’ailleurs avérée gravement défaillante dans la phase de la gestion de l’ancien CREF, et n’a pas empêché les graves abus et les pratiques délictueuses évoqués ci-avant. De plus, il y a lieu d’observer que d’autres régimes d’épargne retraite -comme le PERCO – donnent une place éminente aux syndicats, partie prenante de la mise en place du PERCO par négociation collective, tout en assurant une représentation spécifique des intérêts des adhérents au sein de conseils de surveillance.

« En outre, la multiplicité des degrés de représentation dilue le lien entre l’adhérent et les représentants syndicaux au sein du COREM.

« Votre rapporteur général appelle donc le gouvernement à mener sans délais de véritables négociations sur la gouvernance du COREM, conformément à ses engagements pris devant les deux chambres du Parlement lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2005 ».

Source : Sénat, rapport d’information n° 486 (2005-2006). Citation pp. 84-86

Le I du présent article vise à étendre au COREM les dispositions relatives :

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au comité de surveillance, « chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l’organisme d’assurance et à la représentation des intérêts des participants du plan », conformément aux dispositions du II de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, que votre rapporteur pour avis propose de codifier au II de l’article L. 144-2 du code des assurances (cf. amendement portant article additionnel après l’article 11) ;

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à l’information du comité de surveillance par l’organisme gestionnaire, l’Union mutualiste retraite (UMR), par référence aux dispositions du III de l’article 108 de la loi du 21 août 2003 précitée portant réforme des retraites (III du nouvel article L. 144-2 du code des assurances) ;

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à l’assemblée générale des participants, en application des dispositions du XII de l’article 108 de la loi du 21 août 2003 précitée portant réforme des retraites (XII du nouvel article L. 144-2 du code des assurances).

Le II du présent article a pour objet de permettre le transfert des sommes épargnées entre les régimes issus du CREF et les contrats PERP, dès lors que les régimes issus du CREF auront été intégralement provisionnés (à l’horizon 2017) : le V du présent article propose ainsi de n’appliquer ces mesures qu’à compter du 1er janvier 2018.

Le III du présent article consacre le droit des adhérents de participer aux assemblées générales et d’y déposer des résolutions : il s’agit d’étendre l’application de principes qui régissent les contrats d’assurance de groupe, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance, adopté sur l’initiative de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général.

Le IV prévoit un décret en Conseil d’Etat pour préciser les modalités d’application du présent article, sur le modèle du décret applicable aux dispositions similaires adoptées pour le PERP, ainsi que pour détailler les conditions de vote des adhérents aux assemblées générales.

Décision de la commission : votre commission vous demande d’adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 14

Réforme de la gouvernance de la Préfon
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de réformer la gouvernance de la Préfon, en renforçant les droits individuels des adhérents.

Egalement dans la continuité des propositions formulées par notre collègue Philippe Marini, rapporteur général33(*), dans son rapport d’information sur l’épargne retraite, le présent article additionnel a pour objet de renforcer les droits des adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, la Préfon.

Il est proposé de consacrer le droit des adhérents de participer aux assemblées générales et d’y déposer des résolutions : il s’agit d’étendre l’application des principes qui régissent les contrats d’assurance de groupe, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance, adopté sur l’initiative de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général.

Cette mesure répond à une volonté d’équité entre les adhérents à la Préfon et aux autres régimes d’épargne retraite, notamment les plans d’épargne pour la retraite populaire (PERP) créés en 2003. Elle renforce la transparence et l’indépendance de la gestion de la Préfon.

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