Centre d'études et d'information sur l'épargne et la retraite
La base juridique

La base juridique du Cercle des Epargnants comprend tous les textes législatifs et réglementaires qui concernent l’épargne et la retraite.

Figurent ainsi :

  • - la loi portant réforme pour 2010
  • - les dispositions législatives et réglementaires sur le PERP, le PERCO
  • - les dispositions qui concernent les associations qui souscrivent des contrats de groupe

La loi portant réforme des retraites 2010

Après la validation de la loi par le Conseil constitutionnel le 9 novembre, le Conseil n’ayant annulé que des dispositions mineures, le Président de la République a promulgué la loi qui est publiée au JO du 10 novembre.

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Dispositions réglementaires applicables aux associations souscrivant des contrats collectifs

CODE DES ASSURANCES
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Associations souscriptrices


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Article R141-1
(inséré par Décret nº 2006-976 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007)

Le présent chapitre s’applique aux associations mentionnées à l’article L. 141-7.

Article R141-2

(inséré par Décret nº 2006-976 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007)

Pour l’exercice des droits de vote à l’assemblée générale, les adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers. Chaque adhérent dispose d’une voix.

Les mandataires peuvent remettre les pouvoirs qui leur ont été conférés à d’autres mandataires ou adhérents. Les statuts de l’association précisent le nombre de pouvoirs dont un même adhérent peut disposer, dans la limite de 5 % des droits de vote.

Les statuts ne peuvent pas prévoir de réserver la possibilité de voter aux seuls mandataires disposant d’un nombre minimum de pouvoirs.

Article R141-3

(inséré par Décret nº 2006-976 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007)

Les statuts peuvent permettre aux adhérents de voter par correspondance.

Article R141-4

(inséré par Décret nº 2006-976 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007)

L’assemblée générale est convoquée par le président du conseil d’administration, au moins une fois par an. Le président du conseil d’administration convoque une assemblée générale extraordinaire dans les cas prévus par les statuts, ou à la demande d’un pourcentage minimum d’adhérents déterminé par les statuts de l’association, ce pourcentage ne pouvant excéder 10 %.

L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si mille adhérents ou un trentième des adhérents au moins sont présents, représentés ou ont fait usage de la faculté de vote par correspondance. Si, lors de la première convocation, l’assemblée n’a pas réuni ce quorum, une seconde assemblée est convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses adhérents présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

Article R141-5

(inséré par Décret nº 2006-976 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007)

Le conseil d’administration est tenu de présenter au vote de l’assemblée les projets de résolution qui lui ont été communiqués quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée par le dixième des adhérents au moins, ou par cent adhérents si le dixième est supérieur à cent.

Les statuts précisent les modalités de convocation individuelle aux assemblées générales : cette convocation précède de trente jours au moins la date fixée pour la réunion de l’assemblée.

La convocation individuelle mentionne l’ordre du jour et contient les projets de résolution présentés par le conseil d’administration ainsi que ceux communiqués dans les délais mentionnés au premier alinéa.

Article R141-6

(inséré par Décret nº 2006-976 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007)

L’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la signature d’avenants aux contrats d’assurance de groupe souscrits par l’association. Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants dans des matières que la résolution définit. Le conseil d’administration exerce ce pouvoir dans la limite de la délégation donnée par l’assemblée générale, et en cas de signature d’un ou plusieurs avenants il en fait rapport à la plus proche assemblée.

Article R141-7

(inséré par Décret nº 2006-976 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007)

Les statuts de l’association précisent les modalités d’obtention ou de consultation du procès-verbal de l’assemblée générale.

Article R141-8

(inséré par Décret nº 2006-976 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007)

Les associations sont représentées par un président élu par leur conseil d’administration, dans les conditions définies par les statuts. Les membres de ce conseil sont élus par l’assemblée générale des adhérents.

Article R141-9

(inséré par Décret nº 2006-976 du 1 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007)

Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d’administration peut décider d’allouer, dans les limites fixées par l’assemblée générale, des indemnités et avantages au titre de membre du conseil à ses administrateurs.
Le président du conseil d’administration informe chaque année l’assemblée générale du montant des indemnités et avantages alloués conformément au premier alinéa aux membres du conseil d’administration. Il informe également l’assemblée générale de toute rémunération versée par l’entreprise d’assurance à un ou à plusieurs membres du conseil d’administration et liée au montant de cotisations ou à l’encours des contrats souscrits par l’association.

DDAC 2005 : dispositions législatives applicables aux associations souscrivant des contrats d’assurances de groupe

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS SOUSCRIPTRICES
DE CONTRATS D’ASSURANCE DE GROUPE
CODE DES ASSURANCES
(Partie Législative)



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CODE DES ASSURANCES – Partie Législative


Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances
de groupe

Article L141-1

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 1 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)

(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 65 I Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2007)

Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.

Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

Article L141-2
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 1 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)

(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 65 I Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2007)

Les sommes dues par l’adhérent au souscripteur au titre de l’assurance doivent lui être décomptées distinctement de celles qu’il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d’un autre contrat.

Article L141-3
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 1 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)

(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 65 I Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime. L’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi, par le souscripteur, d’une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d’entraîner son exclusion du contrat.
Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré.

Article L141-4
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 1 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)

(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 10 II Journal Officiel du 16 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 65 I Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le souscripteur est tenu :

- de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; – d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.

Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

Article L141-5
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 1 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)

(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 65 I Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2007)

Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représentant légal d’un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d’assurance de groupe en cas de décès, conclu pour l’exécution d’une convention de travail ou d’un accord d’entreprise.

Article L141-6
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 1 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)

(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 16 décembre 2005)

(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 65 I Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2007)

Pour les contrats d’assurance de groupe au sens de l’article L. 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l’article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui-ci, réputé agir, à l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l’exception des actes dont l’adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, que le souscripteur n’a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l’organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l’entreprise d’assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d’entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d’entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d’une profession non salariée ou d’agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s’applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt.

Article L141-7
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 12 Journal Officiel du 16 décembre 2005 en vigueur le 16 juin 2007)

(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 25, art. 65 I Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2007)

I. – Le conseil d’administration des associations souscriptrices de contrats d’assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l’adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l’adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n’ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l’organisme d’assurance signataire du contrat d’assurance de groupe, et ne recevant ou n’ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés.

Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l’association souscriptrice ; ils disposent d’un droit de vote à l’assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l’assemblée générale. Un décret en Conseil d’Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales.

II. – Le I ne s’applique pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. (1)

NOTA : Loi 2006-1770 2006-12-30 art. 25 III : Le II de l’article 25 de la loi entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi à savoir le 30 juin 2007.