La base juridique du Cercle des Epargnants comprend tous les textes législatifs et réglementaires qui concernent l’épargne et la retraite.
Figurent ainsi :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale subordonne les exonérations de cotisations sociales des contributions patronales finançant les régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite) à l’obligation que ces régimes soient institués au sein de la branche professionnelle, de l’entreprise ou de l’établissement, à titre collectif et obligatoire. Cette disposition a été complétée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui précise qu’est collectif un régime qui offre des garanties à l’ensemble des personnels ou à une catégorie d’entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État. Le présent décret établit donc les critères permettant de définir une catégorie objective.
La Direction de la sécurité sociale a rendu public la circulaire N°DSS/SD2/2011/151 du 18 avril 2011 rel ative à la mise en oeuvre de laretraite à raison de la pénibilité. Elle sera applicable le 1er juillet 2011.
Avec l’adoption de la loi portant réforme des retraites de 2010, il y a désormais 3 grandes catégories de personnes admises à liquider une pension de retraite au titre de la pénibilité.
Sont ainsi concernés les assurés ayant une incapacité permanente
Le dispositif sur la pénibilité prévu par la loi portant réforme des retraites de 2010 est avec la publication du décret d’application au Journal Officiel du 31 mars.
Les salariés ayant une incapacité de 20 % pourront continuer de partir à 60 ans. En vertu du décret, ce taux peut être atteint par l’addition de plusieurs taux d’incapacité permanente reconnus à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, sous réserve qu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d’une même maladie professionnelle ou d’un même accident du travail.
«En ce qui concerne le taux d’incapacité permanente qui ouvre droit après passage devant une commission technique à un départ anticipé; il doit être atteint au titre d’une même maladie professionnelle ou d’un même accident du travail.
La durée d’exposition à un travail pénible nécessaire pour bénéficier du régime de retraite anticipée avec un taux de 10 % d’incapacité d’invalidité est fixée à dix-sept ans.
Une commission pluridisciplinaire en charge d’accorder les retraites anticipées est instituée pour chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.
La commission pluridisciplinaire est composée de la manière suivante :
« 1° Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l’assurance vieillesse ;
« 2° Le médecin-conseil régional ou un médecin-conseil de l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés qu’il désigne pour le représenter ;
« 3° L’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse ou son représentant ;
« 4° Le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier mentionnés au 3° de l’article D. 461-27, ou leur représentant ;
« 5° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ou son représentant.
« En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l’avis du médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, à défaut, d’un médecin du travail désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
« L’assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridisciplinaire. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
« Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.
« Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
Pour prendre sa décision, la commission pluridisciplinaire se prononce au vu d’un dossier comprenant :
« 1° La notification de rente prévue à l’article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l’article R. 433-17 ;
« 2° Les justifications apportées par l’assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l’article L. 351-1-4, reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et fiche d’exposition mentionnée à l’article L. 4121-3-1 du code du travail ou tout document comportant des informations équivalentes. »
Un deuxième décret toujours publié au JO du 31 décembre 2011 précise le notion de pénibilité
«Ainsi, sot considérés comme facteurs de risques :
« 1° Au titre des contraintes physiques marquées :
« a) Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 ;
« b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
« c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 ;
« 2° Au titre de l’environnement physique agressif :
« a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
« b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ;
« c) Les températures extrêmes ;
« d) Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 ;
« 3° Au titre de certains rythmes de travail :
« a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
« b) Le travail en équipes successives alternantes ;
« c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. »
La loi sur le financement pour la sécurité sociale pour 2009 a assoupli les règles de cumul emploi/retraite en supprimant le délai de 6 mois avant de réoccuper un emploi de même nature et le plafonds de ressources. La direction de la sécurité sociale et la direction du budget ont publié une circulaire d’u 10 février 2009 avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. Pour reprendre une activité, le retraité devra déclarer son cumul au dernier organisme dans lequel il était affilié. Il devra remplir une déclaration dans laquelle devront figurer le nom et adresse de l’employeur et aussi le fait qu’il a liquidé l’ensemble de ses droits à la retraite ainsi que la liste des régimes dont il touche une pension.
Présentée au Conseil des ministres du 28 janvier dernier, l’ordonnance réformant à la marge le PERP (seuils et conditions de création) a été publiée au JO le 31 janvier.
Au JO du 31 janvier 2009, il a été publié le rapport sur l’ordonnance qui modifie en autre les seuils applicables au PERP.
la Fédération Française d’Assurance a le 21 juin 2005 établi une charte déontologique relative aux contrats d’assurance-vie de groupe sur la vie souscrits par des associations. Les recommandations doivent être applicables à compter du 21 décembre prochain.
Le Cercle des Epargnants entend appliquer l’ensemble des engagements énoncés par la FFSA.
La loi Thomas adoptée en 1997 après plus de trois ans de débats avait vocation à instaurer un régime supplémentaire de retraite par capitalisation. Il s’agissait d’une initiative d’un député, Jean-Pierre Thomas. Du fait de l’alternance provoquée par les élections législatives en 1997 après la dissolution de l’Assemblée nationale, les décrets d’application n’ont été publiés. Le Gouvernement de Lionel Jospin a abrogé en 2002 cette loi.