Le 16 novembre dernier, le Cercle des Epargnants avait invité Jacques Barthélémy à s’exprimer dans le cadre de ses premiers Entretiens de l’Epargne Retraite à Lyon sur les différents piliers de la retraite en France. Nous publions l’ensemble de son intervention. Bonne lecture.
1. Les commentaires sur le sondage Cercle des Epargnants-TNS SOFRES seront de deux ordres :
Le premier. Le niveau de connaissance sur la problématique de la retraite, sur les fondamentaux relatifs à ce thème est très, très faible. Tout spécialement est inquiétante la confusion entre épargne et retraite. De ce fait, il est impossible au plus grand nombre d’appréhender la différence entre affecter de l’épargne à la retraite et concevoir un produit d’épargne-retraite. Ce manque criard de connaissance est inquiétant dans la mesure où la nouvelle législation sur les retraites vise à responsabiliser chaque travailleur, chaque citoyen de sorte qu’il puisse exercer un authentique choix. C’est dans cette perspective qu’a été instauré un droit à information qui n’a de sens que si les messages reçus sont compris.
Le second. Les réponses aux questions posées dans le sondage attestent de nombreux contresens. Ainsi, plébisciter l’assurance vie comme outil destiné à construire la retraite atteste d’une méconnaissance de l’objet de l’assurance vie. Dans le même ordre d’idée, préférer, pour certaines catégories, la sortie en capital, c’est ne pas cerner du tout ce qu’est une retraite, son objet, sa finalité. La neutralité fiscale des prestations servies, réclamée pour notamment contester le PERP atteste encore de ce qu’on ne sait pas ce qu’est une retraite ; en outre, cette neutralité implique la non déductibilité des contributions destinées au financement des rentes. Enfin, on n’a aucune idée de ce qu’est un fonds de pension, mais cela n’est pas nouveau ; l’approche est politique, affective – pour ne pas dire psycho-affective – et non rationnelle. Un fonds de pension est une personne morale rassemblant des adhérents. Cela n’implique ni le recours à la capitalisation exclusivement, ni l’idée du bras armé du capitalisme pur et dur.
Les fondamentaux en matière de retraite
Il est difficile d’avoir une vision à peu près exacte en ce domaine si l’on ne prend pas en considération que le droit de la retraite est structuré dans une architecture à trois piliers, à trois étages :
Le premier pilier est celui de la sécurité sociale au sens large. Il est constitué des régimes légaux mais aussi des régimes conventionnels qui se substituent aux régimes légaux. Il est important de le souligner parce que ce sont tous ces régimes qui sont concernés par les dispositions du droit communautaire relatives à la libre circulation des travailleurs : pour tous ces régimes, sont totalisées les périodes effectuées dans les différents Etats de l’Union Européenne pour la détermination des droits, spécialement pour l’ouverture de ceux à la pension. Et pour tous ces régimes, les prestations doivent être versées au domicile du retraité où que ce soit en Europe.
Ce qui identifie ces régimes, ce sont leur objet social et leur objectif de solidarité, peu important la nature juridique de l’organisme gestionnaire. Compte tenu de cet objet et surtout de cet objectif, la technique de répartition y est utilisée. Au vu de ce qui précède, relèvent du premier pilier non seulement les régimes légaux de sécurité sociale mais aussi les régimes complémentaires obligatoires, c’est à dire, pour les salariés, l’AGIRC et l’ARRCO.
Le deuxième pilier est celui des garanties collectives, constituées dans l’entreprise ou dans la branche. Ici, en raison d’exigences du droit de la concurrence et de la libre prestation de services, le provisionnement des engagements est la règle. On ne devrait donc plus parler de pensions comme dans les régimes de premier pilier, mais de rentes fournies par un opérateur d’assurance. Entrent dans cette catégorie, d’un côté les vrais systèmes de retraite, qu’ils soient à cotisations fixes ou à prestations définies, d’un autre côté des systèmes d’épargne bloquée pendant une durée longue pouvant se transformer en retraite tel le PERCO. Ces garanties engagent la responsabilité de l’entreprise, spécialement en cas de défaut ou d’insuffisance d’assurance. Elles font partie du statut collectif du personnel, ce système étant non seulement collectif mais aussi à adhésion obligatoire.
Le troisième pilier est celui de l’assurance individuelle. C’est ici, en raison du risque de confusion, qu’il est indispensable de bien distinguer épargne tout court et épargne-retraite. Un produit de retraite se caractérise d’abord par son objet social. De ce fait, la sortie en rente est seule admise, de même qu’est interdit le rachat avant l’échéance de l’épargne accumulée. C’est du reste la raison pour laquelle doit être constituée une personne morale, par exemple une association loi 1901, rassemblant des adhérents. Cette personne morale conclut un ou des contrats avec une compagnie d’assurance (ou tout autre opérateur du marché) qui de ce fait sont des contrats d’assurance collective, peu important l’adhésion individuelle, donc facultative : dans un contrat d’assurance collective, l’interdiction de rachat avant l’échéance est la règle ; au contraire, dans un contrat d’assurance individuelle, toute clause interdisant le rachat lorsque deux primes annuelles ont été payées est une clause frappée de nullité. Voilà pourquoi un PERP doit être conçu à partir d’un groupement. Il en est de même pour les contrats Madelin des TNS.
3)Il est courant d’opposer capitalisation et répartition. Ne faudrait-il pas mieux parler de complémentarité ?
D’un point de vue technique, actuariel, la distinction repose sur la constitution ou non des capitaux de couverture des prestations à servir. Si la technique de répartition est par nature vectrice de solidarité puisque des prestations des retraites naissent, à défaut d’avoir constitué ces capitaux, des cotisations des nouveaux actifs. Autant dire que la répartition repose sur la solidarité intergénérationnelle. Cela induit du reste un pacte entre les générations. Par exemple, si la convention collective ayant créé le régime de retraite des cadres était dénoncée et que de ce fait plus aucune cotisation n’était versée, les prestations seraient immédiatement arrêtées, y compris celles servies aux titulaires de droits. Voilà pourquoi, même si cette convention (ou l’accord ARRCO) emprunte au droit des conventions collectives, elle a des caractéristiques particulières.
Ceci étant, la mutualisation née de l’obligation d’assurance n’écarte pas nécessairement, en capitalisation, tout objectif de solidarité. Si, par exemple, sont constitués, au nom d’un objet social, des droits non contributifs, c’est bien de solidarité qu’il s’agit, même si elle n’est pas générale et interprofessionnelle comme dans les régimes ARRCO ou AGIRC. Cet objectif de solidarité plus limité exige par contre des limitations à la libre concurrence : c’est l’objet de la clause de désignation dans un accord collectif au profit d’un seul assureur dont la validité est toutefois subordonnée à l’existence d’un objectif de solidarité.
Au vu de ce qui précède, il ressort que la technique de répartition ne peut prospérer que si le champ du régime est interprofessionnel et national. A défaut, la sécurité des droits des assurés serait malmenée, spécialement en cas de vicissitudes économiques et juridiques de la branche ou de l’entreprise. En d’autres termes, la capitalisation s’impose si le système de garanties collectives, de prévoyance comme de retraite, ne concerne qu’une entreprise ou une branche. Il n’est pas inutile de rappeler que c’est un gouvernement de gauche qui, avec la loi Evin du 31 décembre 1989, a interdit la répartition en matière de prévoyance. C’est dire que l’approche manichéenne des politiques sur le débat capitalisation-répartition est dénuée de pertinence.
Il n’y a donc ni opposition, ni concurrence entre les deux techniques. Elles sont complémentaires parce qu’étant utilisées pour des objectifs différents. En raison de l’objet social et de l’objectif de solidarité poursuivis dans un régime à champ national et interprofessionnel fonctionnant de ce fait en répartition, la sécurité des droits des assurés vient de la gestion paritaire, du paritarisme. Pour les systèmes destinés à compléter les revenus de substitution nés de ces régimes, la sécurité ne peut venir que de la constitution des capitaux de couverture des rentes qui les garantit, c’est à dire du recours à la capitalisation.
4)Y a-t-il un système idéal en matière de retraite ?
Il n’y en a pas en valeur absolue. Au plan général et théorique, on peut considérer que ni la capitalisation, ni la répartition ne sont exempts de problèmes potentiels. Il en est de même, du reste, de systèmes hybrides ou intermédiaires, par exemple le recours au provisionnement des engagements sans que, pour autant, on individualise les droits.
Ce qui est plus intéressant à explorer, c’est que le système conçu au plan individuel ou d’un groupe peut être adapté à un contexte donné et(ou) à un objectif particulier. En pareil cas, le système de retraite sera organisé à partir de plusieurs matériaux qui, en se complétant, permettront une optimisation de la solution. D’où du reste une réflexion indispensable de chacun sur la date à laquelle on envisage de cesser la vie professionnelle et sur le niveau des revenus de substitution au salaire auquel on aspire ou dont on aura besoin. Voilà pourquoi l’une des nouveautés les plus significatives de la loi de 2003, c’est le droit à information du citoyen sur ses retraites. Pour que celui-ci soit en pleine situation d’efficacité, il faut que l’information porte sur l’ensemble des avantages auquel l’intéressé va prétendre. La faiblesse du dispositif législatif vient de ce que cette information, pour l’organisation et la diffusion de laquelle a été créé un groupement d’intérêt public, ne concerne que le régime de sécurité sociale et les régimes complémentaires obligatoires. Il est vrai que le bénéficiaire de garanties collectives complémentaires tient du droit de la consommation un droit à ce sujet. Mais il faut trouver les moyens de conjuguer les deux droits. Ce devrait être la préoccupation des DRH mais aussi de groupements comme le Cercle des Epargnants au travers de logiciels adaptés à cet objectif.
L’adaptation à une situation et(ou) à un objectif exige la culture de la complémentarité – eu égard à leurs spécificités – entre régimes et garanties collectives, voire assurance individuelle, cette dernière pouvant prendre la forme soit d’épargne-retraite, soit d’épargne ensuite dédiée à la retraite. C’est pourquoi doit être intégrée dans la quête de la solution optimale l’épargne salariale sous toutes ses formes, y compris du reste le compte épargne temps qui peut sortir en argent. La recherche de la solution idéale exige que l’on prenne en compte le sort fiscal du système mais aussi le sort social. La règle habituelle de neutralité à l’entrée ou à la sortie, conditionnée par le caractère obligatoire du système mais aussi par la sortie en rente ou pas et l’interdiction de rachat avant l’échéance, est malmenée – dans le bon sens – si l’on construit un couple entre le PEE et son financement par l’intéressement d’un côté, l’assurance vie de l’autre. En d’autres termes, la créativité peut ici déboucher sur de la valeur ajoutée.
5)Comment prendre les bonnes décisions en matière de financement de sa retraite ?
Il faut construire une stratégie en trois étapes :
La première. Avoir une connaissance exacte de sa situation. D’où le rôle éminent de l’exercice du droit à l’information. Il doit être utilisé et non pas vécu de manière passive. On peut ici concevoir que, par accord collectif par exemple, soient mis en place les moyens de sensibilisation – par exemple par la formation – à l’intérêt d’anticiper mais aussi les moyens d’évaluer l’ensemble de son « patrimoine retraite ».
La deuxième. Savoir adapter ces informations aux caractéristiques d’un projet ou d’une batterie de projets entre lesquels on choisira plus tard. Bien sûr en tenant compte de l’âge auquel on a envie de cesser son activité professionnelle, mais aussi d’un niveau de revenus de substitution souhaité ou impératif. Il faut introduire d’autres paramètres tels ceux liés à la composition de la famille ou l’existence de biens, immobiliers ou financiers.
Le dernier. Envisager les compléments, forcément nés de l’initiative individuelle, aux pensions des régimes de base et complémentaires et aux rentes émanant des garanties collectives. Dans cette quête de complément, l’entreprise n’est pas nécessairement absente. Outre qu’elle peut avoir intérêt à créer ou à améliorer les garanties collectives, elle peut construire les services favorisant la transformation de l’épargne, spécialement de l’épargne salariale sous toutes ses formes, en retraite. Ici, en raison de la multiplication des systèmes et de leur conjugaison qui en augmente le nombre, il est toujours possible de construire du sur-mesure. Encore faut-il avoir fait un audit précis de sa situation. Un exemple mieux qu’un long discours peut éclairer ce débat. Pour utiliser l’épargne salariale en retraite, on pense au PERCO. Mais on peut aussi greffer, sur un PEE classique (blocage 5 ans), un contrat d’assurance vie dont les primes seront les sommes débloquées chaque année ou, à condition de laisser l’épargne dans le plan jusqu’à l’âge de la retraite, affecter celle-ci à un contrat de rente viagère en prime unique, ce qui aura pour effet l’absence totale de fiscalité à l’entrée et l’impôt sur seulement 30 % des prestations à la sortie.